PROJET DE LOI 56
Loi visant à mettre fin à l’exploration et au forage du pétrole et du gaz naturel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
FIN DE L’EXPLORATION ET DU FORAGE
DU PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL
Interdiction d’explorer et de forer du pétrole ou du gaz naturel
3.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements et aux dispositions de tout bail, toute licence, tout permis, tout instrument ou tout accord, nul ne peut, à partir de l’entrée en vigueur du présent article :
a)  rechercher ou faire rechercher du pétrole ou du gaz naturel;
b)  entreprendre la prospection géophysique, que ce soit à terre, en mer ou par aéronef;
c)  forer un puits aux fins d’exploration ou de production du pétrole ou du gaz naturel;
d)  se livrer à la fracturation hydraulique d’un puits.
Révocation des licences et des permis
3.2 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements et aux dispositions de tout bail, toute licence, tout permis, tout instrument ou tout accord, à partir de l’entrée en vigueur du présent article :
a)  toutes les licences de prospection géophysique accordées en vertu de l’article 13 sont révoquées;
b)  tous les permis de recherche accordés en vertu de l’article 17 sont révoqués;
c)  le Ministre s’abstient d’accorder des licences de prospection géophysique ou des permis de recherche.
2 Est irrecevable toute action ou autre instance, notamment celle en indemnisation ou en dommages-intérêts, introduite à l’encontre de la Couronne du chef de la province ou de tout ministre, membre du personnel, société ou mandataire de la Couronne en raison, même indirectement, de l’édiction de la présente loi.
Entrée en vigueur
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.